C-65.1, r. 5.1 - Règlement sur les contrats des organismes publics en matière de technologies de l’information

Texte complet
78. L’organisme public et, selon le cas, le fournisseur ou le prestataire de services doivent tenter de régler à l’amiable toute difficulté pouvant survenir à l’égard d’un contrat en matière de technologies de l’information en respectant, le cas échéant, les modalités que le contrat prévoit pour y remédier.
Si la difficulté ne peut être ainsi résolue, elle peut être soumise à un tribunal judiciaire ou à un organisme juridictionnel, selon le cas, ou à un arbitre. Dans ce dernier cas, l’autorisation générale ou spéciale du ministre de la Justice est requise pour les organismes publics visés au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 4 de la Loi.
D. 295-2016, a. 78.
En vig.: 2016-06-01
78. L’organisme public et, selon le cas, le fournisseur ou le prestataire de services doivent tenter de régler à l’amiable toute difficulté pouvant survenir à l’égard d’un contrat en matière de technologies de l’information en respectant, le cas échéant, les modalités que le contrat prévoit pour y remédier.
Si la difficulté ne peut être ainsi résolue, elle peut être soumise à un tribunal judiciaire ou à un organisme juridictionnel, selon le cas, ou à un arbitre. Dans ce dernier cas, l’autorisation générale ou spéciale du ministre de la Justice est requise pour les organismes publics visés au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 4 de la Loi.
D. 295-2016, a. 78.